La Cour Européenne des Droits de l’Homme consolide le principe de laïcité en Europe.
Le 3 novembre dernier la CEDH a condamné l'Italie dans le contentieux qui l'opposait à une mère de famille ayant demandé que les crucifix soient retirés des classes de l'école dans laquelle elle scolarisait ses enfants.
Mme Lautsi fondait sa demande sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et son premier protocole qui disposent que « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L'État [...] respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » (art 2, protocole additionnel). « La liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction » visée à l'article 9 de la Convention fut également invoqué par la requérante.
La Cour a considéré que la présence obligatoire d'un symbole d'une confession dans les salles de classe de l'enseignement publique restreignait le droit des parents d'éduquer leur enfant selon leurs convictions et notamment le droit de croire ou de ne pas croire. La Cour a conclu à l'unanimité des juges que l'État italien violait l'article 9 de la Convention et son protocole additionnel.
La portée de cet arrêt dépasse les frontières italiennes car il s'impose à tous les États européens ayant ratifié la Convention dont évidemment la France. Bien qu'il convienne d'attendre (3 mois) l'épuisement des voies de recours avant d'exploiter pleinement ce jugement ; nous pouvons dés à présent faire l'esquisse de son utilisation.
Il découle de ce jugement l'obligation faite à l'État « de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. La scolarisation des enfants représente un secteur particulièrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l'État est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'État en matière religieuse. » (CEDH, §48).
L'état français doit donc faire supprimer de l'ensemble des établissements scolaires publics tout signe religieux. Cette action trouvera sa principale application en Alsace et Moselle mais aussi peut être dans certains territoires d'outre-mer. Ce principe pourrait également s'étendre à l'enseignement privé sous contrat car d'une part il y a participation à l'exercice du service public et d'autre part la Cour considère que les droits fondamentaux invoqués « ne distingue [...] entre l'enseignement public et l'enseignement privé. » (CEDH, §47).
Par ailleurs les mêmes raisonnements peuvent être transposés à l'ensemble des services publics dont celui de la justice. Faisant ainsi obligation aux chefs de juridictions d'enlever tout signe religieux des tribunaux et cours car ici aussi l'État doit «s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. » (CEDH,§48).
L'Observatoire International de la Laïcité prend note avec grand intérêt de cet arrêt de la CEDH et attend avec impatience le terme de la procédure pour lui donner en France et en Europe toute sa portée pratique. L'Observatoire sollicitera ou apportera son appui à tout contentieux éventuel permettant de déployer le plus largement possible l'application du principe de Laïcité.
Marc Antoine